Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
748.0.1.Sont autorisés dans le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac :
l’aménagement d’un quai, incluant une passerelle qui le relie à la rive, d’un abri à bateaux ou d’un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou constitué de plates-formes flottantes;
l'aménagement d’une traverse de cours d'eau, telle qu’un passage à gué, un ponceau ou un pont;
l’implantation d’un équipement nécessaire à l'aquaculture;
l’aménagement d’une installation de prélèvement des eaux de surface conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Cette installation ne doit comporter aucun canal d’amenée ou de dérivation, à moins d'être utilisée à des fins agricoles;
lorsqu’une construction, un ouvrage ou des travaux sont autorisés dans la rive, l'empiétement nécessaire à leur exécution;
les travaux de nettoyage ou d’entretien d’un cours d’eau, lorsque ces travaux n'entraînent aucun déblai et qu’ils sont effectués par la ville conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi en cette matière;
toute intervention à des fins commerciales, industrielles ou publiques, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ou assujettie à l'obtention d'une autorisation provinciale, notamment en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) ou de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, chapitre R-13);
la démolition d’une construction ou d'un ouvrage existant de la classe Habitation.
748.0.1.En outre des articles 743 à 748, sont autorisés dans le littoral ou la rive d’un cours d’eau à débit régulier non illustré ou d’un cours d’eau à débit intermittent les travaux assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et visant un usage, un bâtiment ou un ouvrage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles, de la classe Commerce à incidence élevée, de la classe Publique, de la classe Industrie ou de la classe Habitation, sous réserve, dans le cas de la classe Habitation, de la réalisation d’une rue publique.
Les travaux autorisés en vertu du premier alinéa peuvent entraîner la canalisation, le remblayage, la déviation ou toute autre modification du littoral ou de la rive d’un cours d’eau.