748.0.1.Sont autorisés dans le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac :1°l’aménagement d’un quai, incluant une passerelle qui le relie à la rive, d’un abri à bateaux ou d’un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou constitué de plates-formes flottantes;
2°l'aménagement d’une traverse de cours d'eau, telle qu’un passage à gué, un ponceau ou un pont;
3°l’implantation d’un équipement nécessaire à l'aquaculture;
4°l’aménagement d’une installation de prélèvement des eaux de surface conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Cette installation ne doit comporter aucun canal d’amenée ou de dérivation, à moins d'être utilisée à des fins agricoles;
5°lorsqu’une construction, un ouvrage ou des travaux sont autorisés dans la rive, l'empiétement nécessaire à leur exécution;
6°les travaux de nettoyage ou d’entretien d’un cours d’eau, lorsque ces travaux n'entraînent aucun déblai et qu’ils sont effectués par la ville conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi en cette matière;
7°toute intervention à des fins commerciales, industrielles ou publiques, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ou assujettie à l'obtention d'une autorisation provinciale, notamment en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) ou de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, chapitre R-13);
8°la démolition d’une construction ou d'un ouvrage existant de la classe Habitation.